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PH
philippe_35
Question initiale — 01/06/2017 à 13:57
Bonjour,
J'ai vu dans les nouveaux indices de soldes majorés pour l'effet de la revalorisation 2018 en tant qu'adjudant-chef ça passe échelon 8 de 513 à 520 mais avec 32ans et 6 mois de service.
Donc si je comprends bien pour conserver cet indice de solde à la retraite il faudra donc effectué 33ans de service minimum? le passage de l'indice plus les 6 mois pour le garder?
Est-ce que c'est toujours d'actualité les 6 mois?
merci
cordialement
DJ
Djibouti
02/06/2017 à 12:36
Cela depend soit de l'ancienneté dans le grade, soit de l'ancienneté de service.
Dans les 2 cas, il faut 6 mois de plus pour valider l'échelon pour la pension.
Si vous atteignez l'echelon 8 à 29 ans de service, vous le garderez dès 29 ans et 6 mois (c'est un exemple)
MO
mobigeek
02/06/2017 à 16:11
"Donc si je comprends bien pour conserver cet indice de solde à la retraite il faudra donc effectué 33ans de service minimum"
C'est cela !
PH
philippe_35
03/06/2017 à 09:05
bonjour,
Avec les nouveaux indices les passages à l'indice supérieur en adjudant-chef prennent 6 mois de plus donc?
merci
MO
mobigeek
04/06/2017 à 17:27
Les échelons 5 à 9 de l'échelle 4 des adjudants-chefs prendront 6 mois de plus à compter du 1er janvier 2018.
ME
Megot56
06/06/2017 à 06:41
Bonjour dans mon cas cch 20 ans de service le 03 février 2018 , l échelon 8 passe à 19 ans de service au 01 janvier 2018 qu en sera t il des 6 mois dans l échelon pour la retraite prendrons t il en compte l ancienneté ? Merci
VO
vortex
08/07/2017 à 08:07
Bonjour.
Les six mois s'appliquent en cas de nouvel échelon et non en cas de revalorisation de l'indice à échelon identique.
Voir la source ci dessous.
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Article L15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 51 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
II.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
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MO
mobigeek
08/07/2017 à 08:45
C'est un peu plus délicat que cela dans son cas, car il sera reclassé dans un nouvel échelon (8) avec 1 mois d'avance à l'entrée en vigueur du décret, mais dont l'ancienneté sera dès lors acquise depuis 11 mois (19 ans). A mon avis (mais ce n'est que le mien), il devra quand même attendre 6 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2018, pour valider l'échelon pour la retraite.
ME
Megot56
10/07/2017 à 06:49
Merci de votre réponse mais comme vous l avez dis j aurai l échelon 8 1 moi à l avance mais avec 11 moi de plus dans l ancienneté existera t il une mise en place décret comme ce fut le cas pour le reclassement des cch à l échelon exceptionnel au moi de septembre merci
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